La taxe d'apprentissage

Accueil
Formation et apprentissage
La taxe d'apprentissage

1. Taux de la taxe d'apprentissage et exonération pour les entreprises employant un apprenti

Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,5 % de la masse salariale.

Seuil d'exonération de la T.A. pour les entreprises employant un apprenti

Sont exonérées de la taxe d'apprentissage les entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis et pour lesquelles la base annuelle d'imposition n’excède pas six fois le montant du SMIC annuel soit : 96 314 euros. [8.82 (SMIC juillet 2009) x 35 x 52 x 6]

Procédure d’acquittement de la taxe d’apprentissage et de la CDA

Depuis 2007, la déclaration fiscale de la taxe d’apprentissage (déclaration fiscale 2482) a été supprimée. Les entreprises ne sont plus tenues de transmettre de déclaration aux services fiscaux. Elles doivent mentionner dans la déclaration annuelle de données sociales (DADS) si elles sont assujetties à la taxe d’apprentissage et à la CDA. Ellesprécisent le montant d’imposition de chacune de  ces taxes.
Les entreprises effectuent les démarches auprès des OCTA pour s’acquitter de ces
taxes avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Les entreprises qui ne sont pas libérées de leurs obligations, auprès des OCTA, doivent s’acquitter du paiement des taxes avant le 30 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Ce paiement fait alors l’objet d’une majoration égale au montant de l’insuffisance constatée. Par exemple, si une entreprise ne s’acquitte pas de sa taxe d’apprentissage, elle sera redevable auprès des services fiscaux du montant de la taxe et d’une indemnité égale au montant de cette taxe.

Article 12 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Bulletin officiel des impôts 4L-
1-08 du n° 5 du 10 janvier 2008.

2. Concours minimum obligatoire à apporter aux CFA et aux SA qui accueillent un
ou plusieurs apprentis de l’employeur.

Lorsqu’un employeur emploie un apprenti, il doit apporter un concours financier au CFA où est inscrit l’apprenti. Il doit être au moins égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA (article L6241-4 du code du travail). L’employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l’année suivant l’année d’imposition (arrêté du 28 novembre 2005 ; JO du 9 décembre 2005).
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis par une même entreprise ou établissement sont inscrits dans des CFA différents ou des SA différentes, et si le produit du nombre d’apprentis par le montant fixé par arrêté excède la fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement de l’apprentissage après imputation du versement au Trésor public, cette fraction est répartie par l’employeur ou l’OCTA entre ces centres ou sections proportionnellement au nombre d’apprentis inscrits dans chacun d’entre eux (article R 6241-19 du code du travail).

Article 31 de la loi portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale du 26 juillet 2005

Attention : la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009 prévoit un coût forfaitaire, lorsque l’entreprise ne peut identifier le coût réel de la formation. L’arrêté du 18 janvier 2010 fixe ce montant à 3 000€ .

3. Répartition quota et hors quota

Quota : la partie de la taxe réservée au développement de l’apprentissage est fixée à 52% de la taxe due (article D6241-8 du code du travail)
Hors quota : 48% de la taxe due.
Le montant de la taxe versé au Trésor public au titre du FNDMA est fixé :
- pour la France métropolitaine à 22% de la taxe due pris sur la part du quota.
(article D6241-9 du code du travail)
- pour les DOM à 12% de la taxe due (article D. 6522-1 du code du travail)

Décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l’apprentissage

4. Dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage sur le hors quota

Aux termes de la loi de programmation pour la cohésion sociale, les seules dépenses exonératoires sont les suivantes : (II de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations « technologiques et professionnelles)

a. Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire

b. Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ;

c. Les frais des stages organisés en milieu professionnel

d. Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations
technologiques et professionnelles

e. Les dépenses exposées en faveur des écoles de la deuxième chance

5. Contribution au développement de l’apprentissage «0,18% »

La loi de finances 2005, crée l’article 1599 quinquiès A du Code général des impôts, qui institue une « contribution au développement de l’apprentissage », due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage.


Schéma général du versement de la taxe d'apprentissage

Actualités
Salon du Tourisme Mahana à Toulouse du 3 au 5 février 2012

Le Salon Mahana Toulouse revient en force… Du 3 au 5 février 2012, le Salon du Tourisme Mahana To...